Lois et règlements

2017, ch. 19 - Loi sur l’urbanisme

Texte intégral
Règlements ministériels concernant les plans ruraux applicables aux districts ruraux
2021, ch. 44, art. 1
51(1)Dans un délai de cinq ans suivant la date de l’établissement d’un district rural, le ministre adopte pour celui-ci, par voie de règlement, un plan rural élaboré conformément à la présente loi et à ses règlements, s’il n’en existe pas déjà un qui soit en vigueur.
51(2)Le plan rural visant un district rural s’élabore ou se modifie à la fois :
a) sous la direction du directeur de la planification selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la prestation de services régionaux ou de tout autre urbaniste qu’engage la commission de services régionaux et qui relève du directeur;
b) à la lumière d’un rapport d’étude écrit sur l’économie, les finances, les ressources, la population, l’utilisation des terres, les installations de transport et les installations et les services publics ainsi que sur toute autre question se rapportant à la situation économique, sociale ou matérielle, actuelle ou future, du district rural;
c) en consultation avec tout ministère ou toute personne que désigne le directeur provincial.
51(3)Le directeur de la planification ou l’autre urbaniste visé à l’alinéa (2)a) certifie la conformité du contenu du plan rural élaboré pour le district rural aux dispositions de la présente loi et de ses règlements.
2021, ch. 44, art. 1
Règlements ministériels concernant les plans ruraux applicables aux districts de services locaux
51Le Ministre peut prendre des règlements concernant des plans ruraux applicables aux districts de services locaux.
Règlements ministériels concernant les plans ruraux applicables aux districts de services locaux
51Le Ministre peut prendre des règlements concernant des plans ruraux applicables aux districts de services locaux.